A ce jour plus de 80 avant projets de constitutions pour une 2éme république Tunisienne sont élaborés par plusieurs partis, personnalités indépendantes de la société civile voire même l’UGTT, et même récemment celui d’Ennahdha ! Et c’est une très bonne initiative pour l’avenir du pays.Pour rappel les actes que j’ai déjà publiés concernaient: le (1/6) l’identité nationale, le (2/6) celui du pouvoir législatif et exécutif tandis que le (3/6) le pouvoir judiciaire. Je rassure mes amis internautes ceci n’est pas un énième avant projet de constitution, j’en n’ai pas la prétention !
Aussi dans l’espoir d’inspirer un décideur sur cette tache primordiale pour notre nation qu’est le Destour, j’ai cru utile d’apporter mes idées et réflexions sur le sujet en plusieurs actes comme suit:
Acte (4 / 6): Libertés et droits fondamentaux
Article premier.
Tout citoyen, dans ses relations avec l’autorité publique, jouit des droits et libertés suivants :
1. liberté d’expression: c’est à dire la liberté de communiquer des informations par la parole, par l’image, par l’écrit ou de toute autre manière et d’exprimer des idées, des opinions et des sentiments ;
2. liberté d’information: c’est-à-dire la liberté de rechercher et de recevoir des informations et, par ailleurs, de prendre connaissance des propos d’autrui ;
3. liberté de réunion: c’est-à-dire la liberté d’organiser et de prendre part à des réunions dans un but d’information, d’échange d’opinions ou un autre objectif similaire ou la présentation d’œuvres artistiques ;
4. liberté de manifestation: c’est-à-dire la liberté d’organiser ou de participer à une manifestation dans un lieu public ;
5. liberté d’association: c’est-à-dire la liberté de se grouper avec autrui en vue d’objectifs généraux ou particuliers ;
6. liberté religieuse: c’est-à-dire la liberté de pratiquer sa religion individuellement ou collectivement.
7. liberté de déplacement: c’est-à-dire la liberté de se déplacer à l’intérieur du pays, ainsi que de le quitter.
Concernant la liberté de la presse et la liberté connexe de s’exprimer par la radio, la télévision ou d’autres médias analogues, par le film, le vidéogramme, les enregistrements sonores et d’autres techniques d’enregistrement, il sera fait application des dispositions de la loi sur la liberté de la presse et de la loi fondamentale sur la liberté d’expression.
La loi sur la liberté de la presse contient aussi certaines dispositions concernant le droit d’accès aux documents officiels.
Article 2.
Tout citoyen, dans ses relations avec les autorités publiques, est protégé contre toute contrainte l’obligeant à exprimer son opinion en matière politique, religieuse, culturelle, ou autre. Il est également protégé dans ses relations avec l’autorité publique, contre l’obligation de prendre part à une réunion destinée à orienter l’opinion, à une manifestation de rue ou à une autre manifestation d’opinion, ou l’obligation d’appartenir à un groupement politique, à une communauté religieuse ou à une autre association du type visé à la phrase précédente.
Article 3.
L’inscription d’un citoyen sur des registres publics ne peut sans son consentement être fondée seulement sur ses opinions politiques. Tout citoyen est protégé, dans les limites fixées par la loi, contre la violation de son intégrité personnelle par l’enregistrement d’informations le concernant à l’aide d’un traitement informatique.
Article 4.
Aucune condamnation à la peine capitale ne peut être prononcée.
Article 5.
Tout citoyen est à l’abri de tout châtiment corporel. Il est également protégé de la torture et de toute action médicale visant à arracher ou à empêcher une déclaration.
Article 6.
Tout citoyen, dans ses relations avec les autorités publiques, est protégé contre toute atteinte corporelle imposée même dans les cas autres que ceux visés aux articles 4 et 5 du présent chapitre. En outre, il est à l’abri de toute fouille corporelle, perquisition ou intrusion analogue ainsi que de l’examen de ses lettres ou autre correspondance confidentielle et de l’écoute ou de l’enregistrement de ses conversations téléphoniques ou autres communications confidentielles.
Article 7.
Aucun citoyen ne peut être expulsé ou empêché d’entrer dans le pays.
Aucun citoyen domicilié ou ayant été domicilié dans le pays ne peut être privé de sa nationalité que si, en même temps, il acquiert la nationalité d’un autre État, avec son consentement exprès ou par son recrutement dans l’administration publique.
Article 8.
Chaque citoyen, dans ses relations avec les autorités publiques, est protégé contre toute privation de liberté. Il jouit par ailleurs de la liberté de se déplacer dans le pays et de le quitter.
Article 9.
Si une autorité publique autre qu’un tribunal a privé de sa liberté un citoyen parce qu’il a commis un crime ou est soupçonné de l’avoir commis, il a le droit de soumettre la cause à un tribunal sans retard. Cette disposition ne s’applique cependant pas lorsqu’il s’agit de transmettre au pays l’exécution des sanctions pénales privatives de liberté qui ont été infligées dans un autre État.
Si, pour une raison autre que celle indiquée à l’alinéa précédent, un citoyen a fait l’objet d’une mesure coercitive de privation de liberté, il a également le droit de soumettre la cause à un tribunal sans retard. Dans un tel cas, l’examen par un tribunal sera assimilé à celui d’un comité dont la composition est déterminée par la loi et dont le président est ou a été magistrat titulaire.
Si l’examen prévu aux termes des deux précédents alinéas n’a pas été confié à un service public compétent aux termes des dites dispositions, il incombera à un tribunal de droit commun.
Article 10.
Aucune peine ou autre sanction pénale ne peut être infligée pour un agissement qui n’était pas pénalement sanctionné lorsqu’il a été commis. Il ne peut non plus être infligé pour ledit agissement une sanction pénale plus lourde que celle qui était alors prescrite. Ce qui vient d’être dit en matière de sanctions pénales vaut également pour la forclusion ou toute autre suite particulière d’une infraction pénale.
On peut seulement recouvrer des impôts d’État, des charges ou des taxes s’ils ont été établis par les normes en vigueur au moment où s’est produit le fait générateur de ces impôts, charges ou taxes. Si le Parlement considère cependant que des raisons particulières le justifient, il peut établir par la loi que des impôts d’État charges ou taxes soient recouvrés bien que cette loi ne fut pas entrée en vigueur lorsque les circonstances mentionnées se sont produites, pourvu que le gouvernement ou une commission du Parlement aient présenté une proposition en ce sens au moment opportun. Une communication écrite du gouvernement au Parlement annonçant la présentation d’une proposition de ce genre sera considérée comme une proposition formelle. Le Parlement peut établir des exceptions à ce qui est prévu par la première phrase, s’il considère que c’est justifié par des raisons particulières liées à la guerre, au danger de guerre ou à une crise économique grave.
Article 11.
Il ne peut être instauré aucune juridiction habile à connaitre d’un agissement déjà perpétré, d’un litige particulier ou encore d’une affaire particulière.
Tous les débats par devant les tribunaux doivent être publics.
Article 12.
Les libertés et droits visés aux points 1 à 5 de l’article premier ainsi qu’aux articles 6 et 8 et au second alinéa de l’article 11 peuvent, dans la limite prévue aux articles 13 à 16, être limités par la loi. Après autorisation accordée par une loi, ils pourront être limités par un autre texte légal ou règlementaire dans les cas mentionnés au point 7 du premier alinéa de l’article 7 et à l’article 10 du chapitre VIII. De la même manière, la liberté de réunion et de manifestation pourra être limitée également dans les cas mentionnés dans la seconde phrase du premier alinéa de l’article 14.
La limitation visée à l’alinéa précédent peut avoir lieu seulement pour répondre à des fins acceptables dans une société démocratique. Cette limitation ne pourra jamais excéder ce qui sera nécessaire compte tenu des objectifs qui l’auront justifiée ni jamais s’étendre de manière à constituer une menace contre la libre formation de l’opinion qui est l’un des fondements du régime démocratique. Cette limitation ne pourra jamais intervenir sur la base d’une opinion politique, religieuse, culturelle ou autre analogue.
Article 13.
Les libertés d’expression et d’information peuvent être limitées en considération de la sécurité nationale, de l’approvisionnement de la Nation, de l’ordre et de la sécurité publics, du respect des particuliers et de la vie privée ou de la prévention et de la répression des infractions pénales. Par ailleurs, il peut être apporté des limitations à la liberté d’expression dans les activités industrielles ou commerciales. Il ne peut être apporté d’autres limitations aux libertés d’expression et d’information que pour des raisons particulièrement importantes.
Pour juger des limitations permises en application des dispositions du précédent alinéa, il est tout particulièrement tenu compte de l’importance des plus larges libertés d’expression et d’information possibles en matières politiques, religieuses, professionnelles, scientifiques et culturelles.
L’adoption de dispositions portant règlementation de détail d’un mode particulier de diffusion ou de réception des informations n’est pas considérée comme une limitation aux libertés d’expression et d’information.
Article 14.
La liberté de réunion et la liberté de manifestation pourront être limitées compte tenu du maintien de l’ordre et de la sécurité lors des réunions, des manifestations ou eu égard à la circulation. Par ailleurs ces libertés ne pourront être limitées que compte tenu de la sécurité du pays ou pour lutter contre une épidémie.
La liberté d’association ne peut être limitée qu’en ce qui concerne les groupements dont l’activité est de nature militaire ou analogue, ou implique la persécution d’un groupe de personnes en raison de leur race, de la couleur de leur peau ou de leur origine ethnique.
Article 15.
Aucune disposition légale ou règlementaire ne peut impliquer qu’un citoyen se trouve défavorisé du fait qu’en raison de sa race, de la couleur de sa peau ou de son origine ethnique, il appartient à une minorité.
Article 16.
A moins de constituer une contribution aux efforts visant à réaliser l’égalité entre hommes et femmes ou de concerner les obligations militaires ou un service public obligatoire correspondant, aucune disposition légale ou règlementaire ne peut impliquer qu’un citoyen quelconque se trouve défavorisé en raison de son sexe.
Article 17.
Sous réserve des dispositions de la loi ou des stipulations de conventions collectives, toute association de travailleurs ainsi que tout employeur ou association d’employeurs a le droit de prendre des mesures concernant les conflits du travail.
Article 18.
A tout citoyen dont la propriété fera l’objet d’une expropriation ou d’une mesure analogue, il sera assuré une indemnité pour cette perte conformément aux principes énoncés par la loi.
La propriété de tout citoyen est garantie, de telle sorte qu’il ne soit pas tenu par voie d’expropriation ou par une mesure analogue de céder son bien à l’autorité publique ou à une personne privée, ou à accepter que l’autorité publique limite l’usage d’un terrain ou d’un immeuble, sauf dans la mesure nécessaire à la satisfaction d’intérêts publics urgents.
Si quelqu’un est tenu de céder son bien par voie d’expropriation ou par une mesure analogue, il doit être dédommagé pour cette perte. Un dédommagement analogue doit n’être assuré à toute personne dont l’usage de terrains ou d’immeubles est limité par l’autorité publique d’une telle manière que l’usage actuel de la partie concernée de ces biens est considérablement affecté, ou que le dommage en résultant est significatif concernant la valeur de cette partie de ses biens. Le dédommagement est fixé conformément aux principes établis par la loi.
Nonobstant les dispositions antérieures, l’accès de tous à l’environnement naturel est garanti, conformément au droit d’accès public.
Article 19.
Les auteurs, artistes et photographes ont droit à leurs œuvres conformément aux dispositions énoncées par la loi.
Article 20.
Des limitations peuvent affecter la liberté du commerce et le droit de choisir librement sa profession, mais seulement pour préserver des intérêts publics majeurs, et jamais à l’unique fin de favoriser certaines personnes ou entreprises.
Article 21.
À tous les enfants couverts par la scolarité obligatoire, est garanti un enseignement primaire libre dans une école publique. L’autorité publique est également responsable de l’organisation d’un enseignement supérieur.
Article 22.
Tout ressortissant étranger est dans le pays assimilé à un citoyen Tunisien en ce qui concerne:
1. la protection contre l’obligation de participer à une réunion visant à la formation d’une opinion ou à une manifestation ou encore à l’expression de son opinion ou de son appartenance à une communauté religieuse ou à un autre groupement (seconde phrase de l’article 2) ;
2. la protection de l’intégrité personnelle lors d’un traitement informatique (second alinéa de l’article 3) ;
3. la protection contre la peine de mort, contre toute peine corporelle et torture, et contre une action médicale visant à obliger ou à empêcher l’expression d’une opinion (articles 4 et 5) ;
4. le droit à l’examen juridictionnel de toute mesure privative de liberté lorsqu’il a commis ou est prévenu d’une infraction pénale (1er et 3e alinéas de l’article 9) ;
5. la protection contre une sanction pénale rétroactive et autre conséquence juridique rétroactive d’une infraction pénale ainsi que contre un impôt ou une taxe rétroactive d’État (article 10) ;
6. la protection contre l’instauration d’un tribunal pour examiner un cas particulier (1er alinéa de l’article 11) ;
7. la protection contre un traitement défavorable en raison de la race, de la couleur de la peau ou de l’origine ethnique ou en raison du sexe (articles 15 et 16) ;
8. le droit à l’action syndicale (art. 17) ;
9. la protection contre une expropriation ou une autre mesure analogue, ainsi que contre la limitation de l’usage de terrains ou d’immeubles (article 18):
10. le droit d’accès à l’enseignement (article 21).
Si rien ne résulte des dispositions légales particulières, un étranger est également assimilé dans le pays à un citoyen tunisien pour ce qui concerne:
1. la liberté d’expression, d’information, de réunion, de manifestation, d’association et de religion (article 1er) ;
2. la protection contre l’obligation de révéler ses opinions (première phrase de l’article 2) ;
3. la protection contre une atteinte corporelle même dans un cas autre que ceux visés aux articles 4 et 5, contre les fouilles, les perquisitions et les interventions analogues ainsi que contre les violations du secret des communications (article 6) ;
4. la protection contre la privation de liberté (première phrase de l’article 8) ;
5. le droit à l’examen juridictionnel d’une mesure privative de liberté pour une raison autre que la commission d’une infraction pénale ou la prévention d’une telle infraction (second et troisième alinéas de l’article 9) ;
6. la publicité de toute audience juridictionnelle (second alinéa de l’article 11) ;
7. la protection contre toute mesure fondée sur ses opinions (troisième phrase du seconde alinéa de l’article 12) ;
8. le droit de tout écrivain, artiste ou photographe portant sur ses œuvres (article 19)
9. la liberté du commerce et le droit de choisir librement sa profession (article 20).
Les normes du troisième alinéa, de la première phrase du quatrième alinéa et celles du cinquième alinéa de l’article 12 s’appliquent en ce qui concerne les dispositions particulières visées au second alinéa ci-dessus.
Article 23.
Aucune loi ou autre norme ne peut être adoptée en contradiction avec les engagements de la Tunisie relatifs à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Morale: « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. »
Ainsi s’ouvre la Déclaration universelle des droits de l’homme proclamée par les Nations Unies. En Tunisie, ces droits devront notamment être protégés par la Constitution.
Les pouvoirs publics, autrement dit l’État, les communes et les conseils généraux à créer, sont tenus de:
* garantir le droit à la santé, au travail, au logement et à l’éducation, promouvoir un développement durable qui assure aux générations présentes et futures un environnement de qualité, et
* lutter contre la discrimination fondée sur le sexe, la couleur, l’origine nationale ou ethnique, l’appartenance linguistique ou religieuse, le handicap, l’orientation sexuelle, l’âge ou toute autre particularité de la personne.
L’institution de l’ombudsman (Médiateurs) à créer en Tunisie, qui a servi de modèle à bon nombre d’autres pays, est une fonction importante pour garantir la transparence du secteur public. Elle aura pour objet de combattre la discrimination et de promouvoir par tout autre moyen l’égalité des droits et des chances quels que soient le sexe, l’appartenance ethnique, la religion ou autres croyances, le handicap, l’orientation sexuelle ou l’âge. Il y’aura l’Ombudsman: contre la discrimination, à l’égalité des chances, contre la discrimination ethnique, des handicapés.