Dans son sens étymologique, le mot « Charia » désigne la voie qui mène à la source d’eau.Conceptuellement, il désigne l’ensemble des commandements et directives juridiques figurant dans les Textes à savoir le Coran et le Hadith.
Ces commandements sont censés être immuables et généraux c’est-à-dire qu’ils sont applicables en tout lieu et à toute époque et ne peuvent être abrogés sous aucun prétexte. Ils forment la Loi.
Le Coran désigne l’ensemble des versets révélés par fragments entre 610 et 632.
La Sunna est définie par la parole et la pratique du Prophète. Son rôle consiste à expliquer les principes figurant dans le Coran ainsi qu’à démontrer en pratique la manière de les appliquer.
La définition consacrée de la Loi englobe deux grands domaines: La réglementation de la relation entre l’homme et Dieu et la codification des rapports entre les hommes. Le premier a trait au culte et aux interdits. Le second concerne: la famille, les crimes, les transactions économiques et les rapports avec les autres communautés.
Le droit musulman bâti sur ce socle, se définit comme la déduction de lois à partir des Textes pour répondre à des problèmes pratiques non abordés par ces mêmes Textes ou traités de manière générale et résumée. Ses conclusions sont censées être variables et particulières.
Cependant, le droit s’est peu à peu identifié à la Loi devenant lui-même général, sacré et immuable.
Comme la Loi est de source divine, que le droit lui est rattaché, il devient lui-même sacré. Et comme elle est considérée comme immuable, il acquiert lui-même ce statut.
L’unification opérée par les juristes entre ce qui est relatif au rapport entre l’homme et Dieu et celui qui concerne les rapports des hommes entre eux, a occulté la différence de nature entre les deux.
En effet, aucun juge ne peut s’octroyer le droit de juger la prière ou le jeûne du pratiquant. Seul Dieu est juge en la matière. Par contre, le juge peut condamner un meurtrier, un voleur…
Cette confusion entre les deux domaines a entraîné la sacralisation des sentences juridiques d’une part et l’extension de leurs prérogatives au domaine du culte ! Ainsi, les juristes se sont permis de sanctionner tout musulman qui néglige sa prière.
S’il reconnaît son caractère obligatoire, il est fouetté pour sa négligence. S’il nie ce caractère, il est déclaré apostat et passible de la peine de mort ! Ce que ne permet aucun Texte certain.Le Livre se contente de menacer de châtiment l’apostat c’est-à-dire celui qui renie sa religion, et non celui qui se montre négligent dans sa pratique (1)
Ce dérapage est la conséquence de l’extension de la définition donnée par les juristes à la Loi intégrant le culte.
Il est également le résultat d’une thèse qui confond la Loi et le Législateur. Celle qui partant du postulat que Dieu est au-delà du temps conclue à l’intemporalité de la Loi.
Le Législateur étant Eternel et la Loi étant sienne, il en découle qu’elle est éternelle. Le Créateur connaît mieux que ses créatures ce qui convient le mieux pour elles. D’où, aucune loi faite par les hommes ne peut égaler la Loi religieuse.
Ces assertions appellent quelques remarques. La première a trait au rapport entre Loi et humanité: La Loi a-t-elle existé depuis l’aube de l’humanité ? En d’autres termes, a-t-elle été précédée par d’autres lois émanant de Dieu ? Si tel est le cas, pour quelles raisons ces lois venant de l’Eternel ne sont-elles pas également intemporelles ? Pour quelles raisons, ces lois ont-elles été abrogées par la Loi ?
Si L’humanité est passée par des étapes qui ont nécessité cette abrogation, son évolution s’est-elle arrêtée du fait que la Loi a été décrétée ? La clôture du Message implique-t-elle la fin de l’évolution humaine ?
La deuxième remarque a trait au rapport entre la parole divine et l’homme en tant que récepteur du Message: Si la source est éternelle, l’homme récepteur ne l’est pas. Si la source est absolue, l’homme récepteur est situé dans le temps et dans l’espace. Si la source est immuable, l’homme récepteur change selon l’époque et le milieu dans lesquels il se trouve. Pour quels motifs, des prescriptions juridiques figurant dans les Textes ont-elles été abrogées par d’autres, figurant dans ces mêmes Textes ?
Tout discours met en présence deux parties. Pour être intelligible, il nécessite l’usage d’une langue commune dans son expression et dans sa signification. a nature de l’auditeur conditionne le discours du locuteur.
Dieu ne peut parler à l’homme que dans des termes qui lui sont compréhensibles. C’est-à-dire, des termes qui tiennent compte de son environnement social et historique. S’adressant à une majorité d’analphabètes, ce discours ne peut utiliser des termes savants. D’où l’absurdité des thèses qui prétendent retrouver dans le Livre toute nouvelle découverte scientifique.
Cependant, ce discours se présente lui-même comme universel adressé à tous les hommes. Il a ainsi une double dimension:
Locale, destinée aux premiers convertis chargés de le transmettre aux autres et Universelle destinée à ceux qui se convertiront ultérieurement
Ainsi, émanant de l’Eternel et s’adressant à l’être fini qu’est l’homme, le discours coranique comporte deux facettes. L’une qui s’articule de manière concrète à l’environnement social et historique du Messager.
L’autre qui transcende les vicissitudes du milieu dans son contenu et dans son expression. La première relate les faits et institue les prescriptions juridiques permettant la résolution des conflits auxquels sont confrontés les premiers croyants.
La seconde constitue le Message qui englobe les principes de la foi et les règles éthiques. Nier cette double dimension ne peut que déboucher sur deux positions qui condamnent le discours coranique au silence.
La première le confine dans le passé local lui interdisant tout droit de parler aux hommes d’autres époques et d’autres lieux.
La seconde le mue en absolu universel valable en tout lieu et à toute époque et par-là même niant les différences entre les lieux et les époques. La première renvoie le discours au Musée de l’Histoire. La seconde renvoie l’homme à qui il s’adresse à un passé révolu. Cette dernière nie l’apport des juristes qui s’est progressivement ajouté au socle fondateur. Elle fait abstraction de la réinterprétation réalisée par le deuxième Calife. En affirmant comme vérités éternelles des assertions historiquement non-fondées, elle dénie à l’homme le droit de lire la Loi de manière objective, contextuelle et évolutive.
« Nul Législateur en dehors de Dieu. Nulle Loi que celle qu’il a établie et nulle législation que celle qu’il a créée. Les musulmans sont unanimes là-dessus» (2) Si cela est vrai, comment alors juger les sentences juridiques du Prophète ?
« C’est par extension qu’on a désigné le Messager comme Législateur » (3) Et que dire de l’apport juridique du deuxième Calife ? Comment qualifier les lois énoncées par les juristes ? « C’est par extension aussi, le travail du juriste est de dévoiler et de faire apparaître les jugements divins.. » (4)
En somme, tout s’est fait par extension. Dire que le juriste dévoile signifie que le jugement divin existe potentiellement et que dans toute affaire il n’y a qu’un seul jugement qui soit vrai et légitime. En effet, dire que tous les avis émis par les juristes sont corrects et que tous expriment le jugement divin conduit à imputer à Dieu des jugements contradictoires. Par conséquent, il n’y a qu’un seul qui est correct ce qui fait que tout autre avis est erroné. Cela conduit d’une manière ou d’une autre à discréditer celui qui le prononce.
Ainsi, dans le cas où deux compagnons prononceraient deux jugements différents, l’un des deux est dans l’erreur. Mais comme on ne sait pas lequel des deux, la meilleure attitude est celle qui consiste à ne point se fier à eux. Lorsque les grands juristes énoncent des avis divergents au sujet de la même affaire, trois sur quatre sont dans l’erreur puisqu’un seul est dans la vérité. Lequel ? Personne ne peut le déterminer !
Et si tous les quatre ont manqué le jugement divin ? Si les deux Compagnons dans leurs divergences sont passés à côté de la réponse supposée la seule vraie et légitime ? Quel critère nous permet-il de dire que tel est le jugement divin à propos d’une sentence prononcée par un humain ? N’est-ce pas une sacralisation gratuite des opinions des juristes que de dire qu’ils ne font que dévoiler le jugement divin ?
Ceci dans le cas d’absence d’un Texte certain mais que faire en présence de pareil Texte ? « En présence d’un texte explicite, l’effort personnel de déduction de lois est rejeté » (5)
Voilà une condamnation claire de l’action du deuxième Calife qui, avec l’accord des Compagnons, a suspendu « la part de ceux dont les cœurs sont à rallier », qui a refusé d’appliquer le verset relatif au butin de guerre, qui a rendu irréversible le divorce triplement prononcé en une fois…Voilà une condamnation claire de la position d’Abou Dharr qui considérait que l’aumône seule ne peut suffire à satisfaire les droits des pauvres dans la fortune des riches. (6)
Voilà une condamnation des deux premiers juristes qui rejetaient des Textes explicites attribués au Prophète parce qu’ils les jugeaient inauthentiques selon leurs critères.
De plus, il arrive qu’un texte explicite soit susceptible de plusieurs interprétations ou qu’il constitue une gêne manifeste ou que deux textes explicites se chevauchent nécessitant l’intervention du juriste afin de les concilier ou de privilégier l’un par rapport à l’autre.
Dans la première catégorie, on peut citer le verset 43 de la sourate 4 où le terme toucher a été diversement interprété.
Pour Achchafi-i, tout contact entre un homme et une femme qu’il peut épouser annule l’état de pureté rituelle alors que pour Malik, il ne l’annule que s’il est Quant à Abou Hanifa, il considère que seul le rapport sexuel annule l’état de pureté rituelle alors que pour Ahmed Ibnou Hanbal, le toucher annule de façon absolue les ablutions même si son auteur touche sa mère ou sa sœur ! (7)
Dans la deuxième catégorie, on peut citer le Hadith rapporté par Ibnou Omar et qui figure dans le « Mouatta » et selon lequel « quiconque vend des aliments ne devrait pas le faire avant que la marchandise ne soit en sa possession» (8)
Ceci rend tous les contrats de vente à terme invalides. Pourtant un tel contrat a été validé par les juristes en se basant sur le principe du choix préférentiel hanafite et de l’intérêt général malikite.
Enfin nombreux sont les cas où deux sentences se chevauchent. Exemple: le délai d’attente de la veuve enceinte. Est-ce la fin de la grossesse uniquement ou faut-il lui ajouter la période de viduité de quatre mois et dix jours ? (9) Exemple: la prière du salut à la mosquée après la prière de l’après-midi (10) Un hadith recommande de l’exécuter chaque fois qu’on rentre dans une mosquée.
Un autre déconseille d’accomplir toute prière après la prière obligatoire de l’après-midi.
Toutes ces considérations n’embarrassent nullement les tenants d’une lecture statique et figée de la Loi, les champions d’une sacralisation du droit, ceux qui nient le poids de l’Histoire, les effets de la Réalité, la nature des Textes et les capacités intellectuelles de l’Homme. Ceux qui au nom de la Loi dénaturent le Message. Ceux qui s’autoproclament les porte-parole de la Religion et l’ombre de Dieu sur terre.
Le Message est clos signifie que désormais personne n’a plus le droit de parler au nom de Dieu, personne ne peut sacraliser ses opinions ou ses choix et que comme l’a justement déclaré Malik: « On peut rejeter tout ce que vous dites et vous pouvez rejeter tout ce qu’on vous dit à l’exception de l’hôte de cette tombe » et « Je ne suis qu’un homme faillible. Examinez les avis que j’émets. Ce qui concorde avec le Livre et la Sunna acceptez-le et tout ce qui ne concorde pas rejetez-le » (11)
Et comme l’a dit Abou Hanifa: « Notre savoir est un point de vue. C’est le meilleur que nous avons pu obtenir. Celui qui voit autre chose, à lui ce qu’il voit et à nous ce que nous avons vu » (12)
Par conséquent ce qu’émet le Juriste n’est qu’un point de vue et donc ne peut en aucun cas et sous aucun prétexte être identifié à un jugement divin.
Par Ridha Mohamed Khaled
(1) Voici quelques versets relatifs à l’apostasie:
1. « Muhammad n’est qu’un messager. D’autres messagers l’ont précédé. S’il mourait ou s’il était tué, retourniez-vous sur vos talons ? Votre apostasie ne saurait nuire à Dieu, et il récompensera ceux qui lui sont reconnaissants »V 144/S 3
2. « Ceux qui crurent et retournèrent à l’incrédulité, puis crurent de nouveau et ensuite redevinrent incrédules en laissant accroître leur incrédulité ; Dieu ne leur pardonnera pas, ni les guidera vers le chemin droit » V 137/S 4
3. « Ils sont devenus infidèles après avoir embrassé l’Islam…. S’ils se convertissent, cela leur sera plus avantageux ; mais s’ils tournent le dos, Dieu les châtiera d’un châtiment douloureux dans ce monde et dans l’autre. Sur toute la terre, ils ne trouveront ni allié ni protecteur » V 74/S 9
(2) www.islamophile.org « Qu’est-ce que l’Ijma’a » traduit de l’Arabe du livre de Muhammad Al Ghazali « Difa’an ‘an al ‘Aqidah wash-shari’ah » Ed. Nahdat Misr 2ème ed 1997
(3) idem
(4) Idem. Pour un jugement émanant du juriste, « Dire que ceci est le jugement de Dieu est répréhensible » Ibnoul Quayyim. I’alamoul Mouakki’in 1/35
(5) www. Islamophile.org « Qu’est-ce que l’Ijma’a »
(6) Tabari.Tarikh 3 partie 5/63
(7) Ibnou Rochd. Bidayatoul moujtahid 1/44-45 – Al Jaziri. Al Fiqhou ala-l Madhahib al arba’a 1/81-4
(8) Assouyouti. Tanouir al Hawalk 2/140 Ibnoul Quayyim précise la différence dans les ventes à terme entre celles qui sont désignées par le Hadith et celles qui sont tout à fait légales. I’lamoul Mouakki’in 1/292
(9) S 2/V234 et S 65/V4 Interprétations voir Assouyouti. Tanouir 2/105
(10) Bila Philips. Le Fiqh et son évolution 146-147
Al Jaziri. Al fiqhou ala-l madhahib al arba’a 368-371
(11) Ibnou Kathir. Al Bidaya wal nihaya 14/140 – Chatibi. Al Mouafakat 4/289
(12) Al Chahrastani. Al Milal wal Nihal 207