Destour: And The Winner is (6/6) ?

A ce jour plus de 80 avant projets de constitutions pour une 2éme république Tunisienne sont élaborés par plusieurs partis, personnalités indépendantes de la société civile voire même l’UGTT, et même récemment celui d’Ennahdha ! Et c’est une très bonne initiative pour l’avenir du pays.Pour rappel les actes que j’ai déjà publiés concernaient: le (1/6) l’identité nationale, le (2/6) celui du pouvoir législatif et exécutif, le (3/6) le pouvoir judiciaire, le (4/6) les libertés, ainsi que le (5/6) les Principes Généraux & Devoirs et Charges des Citoyens. Je rassure mes amis internautes ceci n’est pas un énième avant projet de constitution, j’en n’ai pas la prétention !

Aussi dans l’espoir d’inspirer un décideur sur cette tache primordiale pour notre nation qu’est le Destour, j’ai cru utile d’apporter mes idées et réflexions sur le sujet en plusieurs actes comme suit:

Acte ( 6/6 ): la Haute Cour de la République & Pouvoir de Contrôle

SECTION 1: LA HAUTE COUR DE LA REPUBLIQUE

Article 1:

1- La Haute Cour de la République est composée du Président de la Cour constitutionnelle, Président, du premier président de la Cour de cassation, du premier président de la Cour de justice administrative, membres de droit, et de deux autres membres connus pour leur grande compétence dans le domaine du droit et pour leur indépendance désignés par le Président de l’Assemblée nationale pour la durée du mandat législatif en cours (5).

2- La Haute Cour de la République prend sa décision à la majorité de ses membres. En cas de partage des voix, celle de son Président est prépondérante.

3- Elle statue dans un délai d’un mois, à bulletins secrets. Sa décision est d’effet immédiat.

4- Une loi organique fixera les conditions d’application du présent article.

Article 2:

1- Le Président de la République n’est pas responsable des actes accomplis en cette qualité, sous réserve des dispositions de l’article 6 ci-après.

2- Il ne peut, durant tout son mandat être requis de témoigner, ni faire l’objet d’aucune action, ou acte d’information, d’instruction ou de poursuite, devant aucune juridiction ou autorité administrative. Tout délai de prescription ou de forclusion est suspendu. Les instances et procédures auxquelles il est ainsi fait obstacle, peuvent être reprises ou engagées contre lui à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la cessation des fonctions.

Article 3:

Le Président de la République ne peut être destitué qu’en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat. La destitution est prononcée par la Haute Cour de la République. Cette dernière est réunie suite à une proposition présentée par un tiers des membres de l’Assemblée nationale et adoptée par cette dernière à la majorité des deux tiers de ses membres.

Article 4:

Les membres du Gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis.

Ils sont jugés par la Haute Cour de la République.

Article 5:

La Haute Cour de la République est liée par la définition des crimes et délits ainsi que par la détermination des peines telles qu’elles résultent de la loi.

Article 6:

1- Toute personne qui se considère lésée par un crime ou un délit commis par un membre du Gouvernement dans l’exercice de ses fonctions, peut porter plainte auprès d’une commission des requêtes.

2- Cette commission ordonne soit le classement de la procédure, soit sa transmission au procureur général près la cour de cassation aux fins de saisine de la Haute Cour de la République.

3- Le procureur général près la cour de cassation peut aussi saisir d’office la Haute Cour de la République sur avis conforme de la commission des requêtes.

4- Une loi organique détermine les conditions d’application du présent article.

SECTION 2: POUVOIR DE CONTROLE

Article premier:

La commission de la Constitution au sein du Parlement, doit contrôler la manière dont les ministres s’acquittent de leurs fonctions et l’expédition des affaires incombant au Gouvernement. À cette fin, la commission a accès aux procès-verbaux des décisions prises dans les matières de la compétence du Gouvernement ainsi qu’aux actes s’y rattachant. Toute autre commission parlementaire et tout membre du Parlement peuvent s’enquérir de la manière dont un ministre s’acquitte de ses fonctions et de celle dont sont expédiées les affaires incombant au Gouvernement.

Article 2:

Il incombe à la commission de la Constitution de porter lorsqu’il y a lieu et au moins une fois par an à la connaissance du Parlement ce qu’elle aura jugé mériter son attention. À la suite de quoi, le Parlement peut adresser une question au Gouvernement.

Article 3:

Une personne exerçant ou ayant exercé les fonctions de ministre n’est responsable d’une infraction pénale commise dans l’exercice de ses fonctions que si, ce faisant, elle a gravement méconnu les devoirs de sa charge. Sa mise en accusation est décidée par la commission de la Constitution et l’affaire est portée devant la Haute Cour de la République.

Article 4:

Le Parlement peut déclarer qu’un ministre ne bénéficie plus de sa confiance. Cette motion dite de défiance requiert l’approbation de plus de la moitié du nombre total des députés.

Une motion de défiance ne peut être prise en considération que si elle émane d’au moins un dixième des députés. Il ne peut être pris en considération pendant la période s’écoulant entre la tenue d’élections générales ordinaires ou la notification de la décision de procéder à des élections extraordinaires et la réunion du Parlement désigné à la suite de ces élections. Une motion de défiance visant un ministre resté à son poste, après en avoir été déchargé ne peut quelles que soient les circonstances être prise en considération.

Aucune motion de défiance n’est instruite en commission.

Article 5:

Conformément aux dispositions du règlement du Parlement, tout député peut adresser une interpellation ou poser une question à un ministre dans une affaire relative à l’exercice de ses fonctions.

Article 6:

Le Parlement désigne un ou plusieurs médiateurs parlementaires (ombudsman) pour veiller à l’application des lois et des règlements dans le cadre des activités publiques, conformément aux instructions données par le Parlement, Les médiateurs sont habilités à agir en justice pénale et disciplinaire dans les cas prévus aux dites instructions.

Le médiateur peut assister aux délibérations des tribunaux et des organes administratifs et il a accès aux procès-verbaux ainsi qu’aux actes de ces organes. Les tribunaux et les organes administratifs ainsi que les fonctionnaires de l’État et des collectivités publiques territoriales doivent lui communiquer les renseignements et les avis demandés. Cette obligation incombant également à toute autre personne placée sous la surveillance d’un médiateur. Le ministère public peut assister un médiateur à sa requête.

Le règlement du Parlement comporte des dispositions de détail concernant les médiateurs.

Article 7:

Le Contrôle national des comptes est un service relevant du Parlement qui est chargé de contrôler le fonctionnement de l’État. Le règlement du Parlement ainsi que la loi comportent des dispositions de détail concernant le Contrôle national des comptes. Conformément aux dispositions de cette législation, le Contrôle national des comptes peut étendre son contrôle à d’autres activités que celles de l’État.

Le Contrôle a également un conseil, qui est nommé par le Parlement. Le rôle du conseil consiste à observer les activités de contrôle de manière à présenter au Parlement les propositions et les rapports qui résultent des activités de contrôle et de l’état des comptes des contrôleurs généraux et de déterminer les projets d’allocations de crédits du budget de l’État et le rapport annuel du Contrôle.

Article 8:

Les poursuites pour infractions pénales commises dans l’exercice de leurs fonctions par des membres de la Haute Cour de la République ou de la Cour de Justice Administrative (CJA) sont engagées devant la Haute Cour de la Républiques par un médiateur ou par le Ministre de la Justice.

La Haute Cour de la République ( HCR) examine également si, conformément aux dispositions à ce sujet, il convient qu’un membre de la HCR ou du CJA, soit révoqué ou suspendu de ses fonctions ou encore soit tenu de se soumettre à un examen médical. Une action à cette fin est engagée par un médiateur ou par le Ministre de la Justice.

Pour conclure je serai pour: Un régime Semi-présidentiel, un Président de la République élu au suffrage universel direct avec des attributions limitées pour gouverner les Militaires et les Affaires Etrangères. Les députés de la chambre monocamérale sont également élus au suffrage universel direct. Le chef du gouvernement doit être choisi par les députés, sa mission gouverner les “Affaires Intérieures“ du pays. Une séparation des pouvoirs entre Législatif Exécutif et Judiciaire. Un bon équilibre entre les trois pouvoirs. Un contre pouvoir pour chacun d’eux savamment dosé afin d’éviter le blocage en faisant en sorte que le pays demeure Gouvernable. Une Justice Indépendante mais avec un contre pouvoir assuré par les représentant de la société civile. La nomination du Procureur de la République se fait au suffrage universel direct, pour éviter la main mise de l’exécutif sur lui !

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